Sous quelles conditions une image recueillie grâce à un système de vidéosurveillance peut-elle être retenue comme preuve en cas de litige ? Le point de vue d’Axis Communications.
En droit pénal, les deux règles principales d’admissibilité d’une preuve sont la garantie d’un procès équitable et la liberté de la preuve (art. 427 du code de procédure pénale). Ce second principe signifie que la vidéosurveillance est recevable seulement lorsque la preuve visuelle n’est pas préconstituée, c’est-à-dire déjà obtenue en prévision d’un éventuel litige, pour prouver un fait juridique.
Conformité, fiabilité et sécurité d’accès : des qualités essentielles en vidéosurveillance
L’admissibilité de la preuve est également subordonnée à sa licéité, soit la façon dont elle a été obtenue. Seule une image recueillie par un système de vidéosurveillance conforme au droit français peut être admise. Pour ce faire, celui-ci doit avoir pour seul objectif de permettre à ses utilisateurs d’assurer la sécurité des personnes et des biens s’ils sont particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou à des actes de terrorisme. Avant toute installation, il doit avoir fait l’objet d’une demande d’autorisation déposée en préfecture et avoir obtenu l’avis d’une commission départementale.
Il appartient au juge d’apprécier la fiabilité de la preuve comprenant, notamment, la qualité de l’image réceptionnée. Une qualité défectueuse risque de porter préjudice au traitement des informations. La circulaire de 2009 exige une résolution des images supérieures à 4 CIF, ainsi que 12 images par seconde. Toutefois, si une image ne respecte pas ces critères et, de fait, ne permet pas d’identifier un individu, elle peut informer de l’horaire de l’infraction ou orienter une enquête, en précisant ses circonstances et en permettant d’établir un descriptif de la tenue des suspects.
Enfin, le propriétaire du système de vidéosurveillance doit certifier la sécurité du réseau et des images. En effet, leur intégrité assure la conformité des images à celles d’origine. Doté de dispositifs contre l’interception et la lecture des données, le réseau doit être confidentiel et uniquement accessible aux personnes habilitées. Les caméras, quant à elles, doivent résister à toute agression externe.
Vidéosurveillance au travail : un cas particulier
La vidéosurveillance peut être utilisée par un employeur afin de diriger ses salariés et surveiller leurs activités. En cas de faute grave d’un employé tel qu’un vol, l’admissibilité des images en titre de preuve sera soumise au respect de trois principes : proportionnalité, transparence vis-à-vis des salariés et transparence vis-à-vis du comité d’entreprise. En effet, l’employeur doit justifier l’utilisation du système par un intérêt légitime (sécurité, risque de vol, poste de travail dangereux). Dans le cas contraire, les tribunaux jugeront le système à l’encontre de la liberté individuelle des personnes comme le considère déjà le ministère du Travail français. D’autre part, il ne doit pas nuire au respect de la vie privée des employés, en les filmant, par exemple, à leur insu ou dans des lieux susceptibles de porter atteinte à leur intimité (toilettes, vestiaires, etc.).
L’employeur doit informer au préalable ses employés de l’installation d’un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle. Toutefois, il peut leur opposer les preuves recueillies par un système de surveillance des locaux auxquels ils n’ont pas accès.
Enfin, le comité d’entreprise doit être “informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés” (art. L.2323-32 C. trav.). L’avis du
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