Arrêté du 6 mars 2012 portant homologation de la décision n° 2011-DC-0253 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, définissant les conditions particulières d’emploi ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi, la reprise et l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation.
Le texte publié au JO du 15 mars 2012 arrête :
– Art. 1er. − La décision no 2011-DC-0253 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, définissant les conditions particulières d’emploi ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi, la reprise et l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation est homologuée.
– Art. 2. − Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Son annexe reprend le texte complet de la décision n° 2011-DC-0253 de l’ASN du 21 décembre 2011 prise en application du code de la Santé publique définissant les conditions particulières d’emploi ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi, la reprise et l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation
> Article 1er
La présente décision est applicable aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation (appelés « détecteurs ioniques » par la suite) et aux activités mettant en œuvre ces appareils soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique. Tout détecteur ionique reconditionné est considéré comme un nouveau détecteur ionique.
Article 2
Les termes employés dans la présente décision sont définis dans l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé et dans l’annexe à la présente décision.
Chapitre 1er
Conditions particulières d’emploi
> Article 3
Toute opération sur les sources contenues dans un détecteur ionique, en particulier leur retrait ou leur mise en place dans le détecteur, ne peut être réalisée que par une personne titulaire d’une autorisation, accordée en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, permettant explicitement ces opérations et exclusivement dans les lieux ou types de lieux qu’elle désigne.
> Article 4
Les activités d’installation, de dépose des détecteurs ioniques ainsi que toute intervention de maintenance sur une installation de détection incendie équipée de détecteurs ioniques sont soumises au régime de déclaration ou d’autorisation prévu à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique et ne peuvent donc être réalisées que par une personne morale ou physique :
– ayant préalablement déclaré son activité auprès de l’autorité compétente et ayant reçu un récépissé de déclaration explicitant ces opérations si cette activité est soumise à déclaration en application de la décision du 21 décembre 2011 susvisée, ou
– titulaire d’une autorisation permettant explicitement ces opérations dans les autres cas.
Article 5
Les opérations de reconditionnement des détecteurs ioniques peuvent être réalisées dans les installations placées sous la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 3 sous réserve que :
1. Les matériels et interventions soient limités à ceux décrits dans l’autorisation ;
2. Le détecteur soit conforme aux exigences de la réglementation sur la sécurité contre les risques d’incendie ;
3. La société dispose d’un accord contractuel avec le distributeur du détecteur ionique ou avec le fabricant de la source ou, à défaut, avec un organisme autorisé pour la gestion des déchets radioactifs pour la reprise des sources ou des détecteurs ioniques ne pouvant être reconditionnés.
Les opérations de reconditionnement comportent notamment :
1. Un contrôle visuel de l’état de la ou des source(s) contenue(s) dans le détecteur ionique ;
2. Un contrôle de l’étanchéité de la ou des source(s) contenue(s) dans le détecteur ionique ;
3. L’appréciation du reconditionneur sur la durée maximale de prolongation d’utilisation du détecteur ionique reconditionné dans les conditions normales d’utilisation et de maintenance incluant son appréciation sur le maintien de l’intégrité de la source. Cette appréciation est établie sur la base des techniques de fabrication et du retour d’expérience acquis pour ce type de sources.
Article 6
Au plus tard lors de la livraison d’un lot de mêmes détecteurs ioniques, les documents comportant les informations suivantes établis par le distributeur sont remis à l’acquéreur :
1. Un engagement de reprise de la source par le distributeur explicitant les conditions et modalités pratiques de reprise ;
2. Un certificat attestant des caractéristiques de la source, notamment :
a) Du ou des radionucléides constituant la source scellée ;
b) De leur(s) activité(s) (Bq) à une date déterminée ;
c) Du caractère scellé, au sens du code de la santé publique, de la source ;
d) De l’identité et l’adresse du distributeur ;
e) Le cas échéant, de la conformité aux normes NF M 61-002 et NF M61-003 ;
f) Le cas échéant, de la conformité à des normes internationales ;
3. Un document comportant les informations suivantes :
a) Les instructions d’installation, d’opération et de sécurité de l’appareil ;
b) Ses recommandations d’entretien ;
c) Les opérations interdites telles que le démontage du boîtier ou le retrait des sources radioactives ;
d) Une information rappelant les dispositions réglementaires en vigueur et les dispositions relatives à la dépose et la reprise des détecteurs ioniques précisées à l’article 7 de la présente décision.
Les sociétés intermédiaires (installateurs, mainteneurs) doivent transmettre les documents ci-dessus à l’utilisateur final.
Chapitre ll
Reprise et élimination
> Article 7
Les obligations de reprise des sources radioactives détenues par un utilisateur mentionnées à l’article 3 de l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé sont considérées comme satisfaites lorsque la reprise est effectuée :
1. Soit par le distributeur, conformément à son engagement de reprise prévu à l’article 6 de la présente décision ;
2. Soit par un déposeur ou un mainteneur disposant de l’autorisation ou de la déclaration prévue à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique. Dans ce cas, ce déposeur ou mainteneur délivre une attestation de prise en charge des détecteurs ioniques et met à jour la fiche de recensement visée à l’article 4 de l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé. Les dispositions du présent article liées à la bonne élimination des détecteurs lui sont alors applicables ;
3. Soit par un démanteleur ou un reconditionneur disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique ;
4. Soit par l’utilisateur lui-même ou une société spécialisée en intervention en milieu contaminé ou susceptible de l’être. Dans ce cas, l’utilisateur ou la société spécialisée doivent disposer d’une autorisation permettant les opérations de reprise. Ils doivent faire reprendre les sources et les autres constituants du détecteur ionique contaminé ou susceptible de l’être par un organisme autorisé pour la gestion des déchets radioactifs et avertir le distributeur de cette reprise si ce dernier est toujours en activité.
Article 8
Le distributeur est dans l’obligation de récupérer les détecteurs ioniques qu’il a distribués sur demande des utilisateurs ou des déposeurs ou mainteneurs, conformément à son engagement de reprise prévu à l’article 6 de la présente décision.
Toute reprise de détecteurs ioniques donne lieu à une attestation de reprise établie par le distributeur, le démanteleur ou le reconditionneur ayant fait la reprise et adressée à l’entité lui ayant retourné les détecteurs ioniques.
L’éventuelle péremption de l’autorisation prévue à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique ainsi que le dépassement des dates de validité de la dérogation accordée par l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé ne dégagent pas le distributeur des obligations qui lui incombent concernant la reprise et l’élimination des sources.
Article 9
La dépose des détecteurs ioniques, leur conditionnement et leur expédition dans les filières d’élimination ou de reprise mentionnées à l’article 7 de la présente décision devront être réalisés :
1. En conditionnant les détecteurs ioniques déposés de façon à éliminer tout risque de dispersion de matière radioactive ;
2. En entreposant les détecteurs ioniques déposés de façon à éliminer tout risque de confusion avec d’autres résidus de chantier ;
3. En s’interdisant toute tentative de désassemblage du détecteur ionique ;
4. En limitant au plus juste le transit dans les locaux de l’établissement.
Dans le cas où le distributeur ne serait pas connu ou n’existerait plus pour un type de détecteur ionique déposé, il appartient à la personne ayant réalisé la dépose d’engager une démarche de recherche du distributeur du détecteur ionique ou, à défaut, d’un autre distributeur, d’un reconditionneur ou d’un démanteleur autorisé en mesure d’en assurer la reprise. Afin de réaliser cette recherche, le détenteur peut se rapprocher de l’unité d’expertise des sources à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Si la recherche permet de déterminer le distributeur d’origine ou un repreneur de substitution, la société ayant effectué la dépose doit s’en rapprocher afin d’étudier les modalités de reprise.
Dans le cas où aucune filière d’élimination ne serait identifiée, la société ayant réalisé la dépose informe l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de cette situation.
Article 10
L’entreposage de détecteurs ioniques, même transitoire, doit être réalisé dans un local fermé à clef et disposant d’une signalisation conforme aux dispositions générales relatives à la protection contre les risques liés aux rayonnements ionisants. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer la protection des détecteurs ioniques contre le vol et l’incendie.
Chapitre lll
Enregistrement et règles de suivi
> Article 11
Les opérations de distribution de détecteurs ioniques donnent lieu à des relevés trimestriels de livraisons transmis à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) par le titulaire de l’autorisation de distribuer délivrée en application de l’article L. 1333-4 du même code et établis selon les modalités suivantes :
Ils mentionnent :
1. Le nombre de détecteurs ioniques en stock au début du trimestre en attente de distribution, d’une part, et en attente d’élimination, d’autre part (modèle, radionucléide et activité) ;
2. Pour les détecteurs ioniques distribués au cours du trimestre : référence de la déclaration ou de l’autorisation de l’acquéreur ou, le cas échéant, si l’installation est effectuée directement par le distributeur : adresse de l’installation et numéro d’identification ; modèle, radionucléide et activité, nombre ;
3. Pour les détecteurs ioniques repris au cours du trimestre : référence de la déclaration ou de l’autorisation du cédant, ou le cas échéant si la dépose est effectuée directement par le distributeur : adresse de l’installation et numéro d’identification ; modèle, radionucléide et activité, nombre ;
4. Pour les détecteurs ioniques envoyés au cours du trimestre dans chacune des filières visées à l’article 7 de la présente décision : l’identification de la filière, le modèle, le radionucléide et l’activité, le nombre ;
5. Pour les détecteurs ioniques approvisionnés au cours du trimestre : référence de l’autorisation du cédant, modèle, radionucléide et activité, nombre ;
6. Le nombre de détecteurs ioniques en stock à la fin du trimestre en attente de distribution, d’une part, et en attente de reprise, d’autre part (modèle, radionucléide et activité).
Article 12
Les cessions de détecteurs ioniques ne sont pas soumises aux dispositions de l’article R. 1333-47 du code de la santé publique.
En revanche, lors de toute opération de dépose, de maintenance et d’installation de détecteurs ioniques sur une installation de détection incendie, la fiche de recensement prévue à l’article 4 de l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé est mise à jour par l’intervenant. A cette occasion, un marquage tel que défini à l’annexe iii de l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé est apposé sur un élément du système incendie. La localisation physique de ce marquage est indiquée sur la fiche de recensement. Un exemplaire de la fiche mise à jour est conservé par l’intervenant et un autre est remis à l’utilisateur.
Article 13
Les opérations de dépose, de maintenance et d’installation de détecteurs ioniques donnent lieu à des rapports annuels d’activité transmis à l’IRSN par la personne mentionnée à l’article 4 de la présente décision au plus tard le 31 janvier de l’année suivante et qui comportent les informations suivantes :
1. Le bilan des fiches de recensement initial prévues à l’article 4 de l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé (adresse de l’installation, numéro d’identification, modèle, radionucléide et activité, nombre, conformité à l’annexe ii de l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé, échéance du plan de dépose ou de migration établi) ;
2. Le nombre de détecteurs ioniques en entreposage au début de l’année (modèle, radionucléide et activité) ;
3. Pour les détecteurs ioniques réceptionnés au cours de l’année en vue de leur installation : identification du cédant, modèle, radionucléide et activité, nombre ;
4. Pour les détecteurs ioniques installés au cours de l’année sur des lignes de détection : adresse de l’installation, numéro d’identification, modèle, radionucléide et activité, nombre ;
5. Pour les détecteurs ioniques déposés au cours de l’année dans le cadre de la maintenance d’une installation : adresse de l’installation, numéro d’identification, modèle, radionucléide et activité, nombre ;
6. Pour les détecteurs ioniques déposés au cours de l’année dans le cadre de la dépose ou de la migration d’une installation : adresse de l’installation, numéro d’identification, modèle, radionucléide et activité, nombre ;
7. Pour les détecteurs ioniques envoyés au cours de l’année dans chacune des filières mentionnées à l’article 7 de la présente décision : identification de la filière, modèle, radionucléide et activité, nombre ;
8. Le nombre de détecteurs ioniques en entreposage à la fin de l’année (modèle, radionucléide et activité).
Définitions
– Annexe à la décision no 2011-DC-0253 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, définissant les conditions particulières d’emploi, ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi, la reprise et l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation.
Définition des termes utilisés
En plus des définitions déjà mentionnées dans l’arrêté du 18 novembre 2011 susvisé, aux fins de la présente décision, on entend par :
– « distributeur » : toute personne qui met sur le marché en gros, en demi-gros ou au détail des détecteurs ioniques en vue de leur installation par un tiers (installateur/mainteneur), y compris lorsque ce tiers est une agence appartenant à la même entité juridique. Ces opérations n’impliquent pas la manipulation des sources radioactives ;
– « reconditionneur » : toute personne qui remet en conformité, soit à son état certifié d’origine, soit à un état certifié plus récent (NF reconditionnement), des détecteurs ioniques en vue de leur réutilisation. Ces opérations impliquent le démontage du boîtier et la manipulation des sources radioactives ;
– « démanteleur » : toute personne qui démonte des détecteurs ioniques déposés pour en extraire la source. Ces opérations impliquent le démontage du boîtier et la manipulation des sources radioactives.
Nota. – Une même entité juridique peut exercer plusieurs des activités définies ci-dessus.
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