La signature de ce contrat recouvre la fourniture de moyens de protection pour renforcer la sécurité des collaborateurs du groupe Sodexo *. Pour Hervé Lefebvre, P-dg de Magneta **, « la signature de ce contrat témoigne de la prise de conscience d’une multinationale sur une problématique encore trop mal connue, celle de la protection du travailleur isolé ».
En effet, malgré une législation (lire encadré) déjà ancienne, on estime le taux d’équipement en France en matière de travailleur isolé à moins de 20 % pour un marché évalué à plus de 50 000 unités par an. Pourtant les fabricants ont fait évoluer les solutions techniques dans ce domaine…
> Trois technologies sont en effet disponibles : le GSM (téléphone mobile), la radio PMR (walkies-talkies), la radio BIP (petits émetteurs de faible puissance).
Pour Sodexo, la solution retenue est celle du GSM Twig Protector PTI : robuste, petit, léger et facile d’utilisation, il s’est avéré, après une étude approfondie, la meilleure solution technique. Chez Sodexo, le besoin en matière de protection du travailleur isolé concerne toutes les catégories de personnel, cadres, agents d’entretien, personnel de cuisine, techniciens de maintenance répartis sur le territoire français, soit un minimum de cent appareils PTI, correspondant à un budget d’environ 100 000 euros.
* Le groupe Sodexo développe son activité dans la restauration et les services auprès d’un large public de collectivités : entreprises, écoles, établissements de santé, établissements pour personnes âgées ou handicapées.
** Magneta, PME française créée en 1908, est une société spécialisée dans la protection des travailleurs isolés (PTI-Dati ou dispositif d’alerte pour travailleur isolé). Elle commercialise, installe et maintient des systèmes PTI-Dati de différentes technologie (GSM ou radio) sur l’ensemble du territoire répondant à la réglementation du 20 février 1992, décret 92-158, article R. 4512-13 du code du travail.
Un petit point sur la législation
> Article R. 4512-13 Décret n°92-158 du 20 février 1992 du Code du travail.
Lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
La cour d’appel de Lyon a rappelé qu’au regard de l’article R. 4512-13 du code du travail, « la distance n’est pas le critère unique déterminant l’isolement ». En outre, elle a également indiqué que pour déterminer l’isolement d’un salarié, il fallait inclure les cas où le salarié ne peut avertir lui-même les secours et/où il est dans un lieu où il n’est pas à portée de vue et de l’ouïe d’autrui.
Source : Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2008, n° 08-81995.
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