Suite à la demande de Jean-Louis Borloo, et Dominique Bussereau, les autocars transportant des enfants seront obligatoirement équipés d’éthylotests anti-démarrage à compter du 1er janvier 2010. Cette obligation d’équipement a débuté par une phase expérimentale concernant 300 autocars dans 6 entreprises volontaires à la rentrée scolaire 2009. Les premiers résultats sont positifs avec une installation aisée, une utilisation simple par les conducteurs et une bonne perception de la mesure par les voyageurs en termes de sécurité. L’arrêté (voir ci-dessous) correspondant vient d’être publié au journal officiel (°0273 du 25 novembre 2009, page 20229) , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il instaure l’obligation de cet équipement dès le 1er janvier 2010 pour les autocars neufs et à compter du 1er septembre 2015 pour l’ensemble des autocars en service (60 000 véhicules), qui devront aussi, à cette occasion, être équipés de ceintures de sécurité.
> Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Article 1
Après l’article 70 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 70 bis et un article 70 ter ainsi rédigés :
« Art. 70 bis.-Dispositif éthylotest antidémarrage.
« A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l’article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l’article 2 du présent arrêté.
« Art. 70 ter.-Ceintures de sécurité.
« A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l’article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d’un véhicule équipé de ceintures de sécurité. »
Article 2
Après l’article 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 75 bis ainsi rédigé :
« Art. 75 bis. – Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d’enfants.
« Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu’il est affecté à un transport en commun d’enfants au sens de l’article 2 du présent arrêté, est équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage conforme à un cahier des charges techniques publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
« L’exploitant de l’autocar assure l’information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.
« La mise en œuvre du dispositif préventif d’éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
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