Xavier Darcos avait brièvement évoqué le principe lors de la présentation, l’année dernière, de son Projet de loi de financement de la sécurité sociale : le texte contenait un article qui devait inciter les entreprises à engager un programme de prévention des accidents du travail (AT). Cet article, pour citer le ministre du Travail, devait simplifier « les mécanismes de majoration de cotisation qui existent en cas de risque avéré ou récurrent : c’est le malus « et créer « une nouvelle incitation financière pour les entreprises qui réalisent des investissements de prévention : c’est le bonus ».
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (publiée au Journal officiel du 27 décembre 2009) inclut ce texte (article 74) qui, concrètement, modifie le code de la sécurité sociale de la manière suivante :
> Avant le dernier alinéa de l’article L. 422-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« Imposition découlant d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement »
> L’article L. 422-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse mentionnée au premier alinéa peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou par la caisse mentionnée au premier alinéa après avis des comités techniques mentionnés respectivement aux articles L. 422-1 et L. 215-4. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre. »
Avec ces modifications, les Cram peuvent désormais, pour appliquer la majoration de cotisations, le faire sans nouvelle injonction en cas de répétition d’une situation de risque exceptionnel ayant déjà fait l’objet d’injonctions dans une entreprise. Un arrêté devra définir ces situations de risques exceptionnels.
Commentez