La loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré l’obligation de présentation d’un pass sanitaire mais pour l’accès à certains lieux.
La loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré l’obligation de présentation d’un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements, tels que les activités de loisir, les restaurants, les établissements de santé ou les centres commerciaux. Or la vérification du pass sanitaire incombe avant tout aux responsables des lieux, établissements et services ou aux organisateurs des évènements concernés, selon l’article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
Possibilité de déléguer les contrôles
Cependant, « ces responsables peuvent déléguer le contrôle du pass sanitaire. Ils doivent en revanche habiliter nommément les personnes chargées de ce contrôle », indique le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps). Les agents privés de sécurité peuvent alors être désignés pour réaliser cette mission. Laquelle constitue le prolongement du contrôle d’accès qu’ils peuvent déjà réaliser sans méconnaître le principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
Contrôler le pass, pas l’identité
Toutefois, la loi a expressément prévoit que le contrôle du pass sanitaire « ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre ». Cette rédaction a été confirmée par le Conseil constitutionnel. À cet égard, le ministère de l’Intérieur a eu l’occasion de rappeler que cette prérogative appartenait aux seuls agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. Ainsi les agents privés de sécurité ne sont-ils pas autorisés à solliciter un justificatif d’identité afin de s’assurer que le passe sanitaire est bien celui de son porteur. En clair, la vérification du passe sanitaire par des agents privés de sécurité est donc possible dans les conditions précitées et ne constitue pas un manquement disciplinaire.
Ségolène Kahn
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