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C-F Pradel (Avocats) : « La coresponsabilité de l’employeur et de l’Etat pourrait ne pas se limiter aux seules expositions professionnelles à l’amiante »

Cet avocat au Barreau de Paris travaille au sein du cabinet Pradel Avocats qui est spécialisé depuis 30 ans dans le risque financier et judiciaire attaché à la santé au travail et aux problématiques de protection sociale. Il conseille les DRH et les dirigeants de moyennes entreprises et de grands groupes. Dans cette interview, Camille-Frédéric Pradel commente une décision du Conseil d’État relative aux expositions professionnelles à l'amiante.

En quoi la décision prise par le Conseil d’Etat le 9 novembre 2015 est-elle importante pour les employeurs ? 

L’arrêt du 9 novembre 2015, relatif à la SAS Constructions mécaniques de Normandie, donne une solution nouvelle qui bouleversera la pratique. Un employeur peut se retourner contre l’Etat afin de partager le coût de la réparation de dommages liés à des expositions professionnelles, si l’administration a commis une faute qui y a concouru. La condamnation de l’employeur pour faute inexcusable ne suffit pas, en elle-même, à priver l’employeur d’une telle action récursoire [il s’agit d’une action qui permet à celui qui a réparé le dommage à la place d’un autre de se retourner contre celui-ci afin d’obtenir le remboursement des sommes versées, NDLR].

Sur quoi portait cette affaire ?

Elle concernait les expositions professionnelles à l’amiante. Un employeur avait agi pour que la collectivité publique assume avec lui la réparation des dommages subis par ses salariés exposés à l’amiante. L’employeur visait les condamnations prononcées à son encontre et, entre autres, les frais liés à l’admission de salariés à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Le Conseil d’Etat admet qu’employeur et État partagent le coût de la réparation de dommages liés à des expositions professionnelles à l’amiante, à hauteur de leurs fautes respectives. « La négligence des pouvoirs publics et celle de la société requérante ont toutes deux concouru directement au développement de maladies professionnelles liées à l’amiante par plusieurs salariés de cette société », rapporte le texte.

Quelle va être la portée de cette décision concernant les procès à venir ? 

C’est la carence fautive de l’Etat dans l’élaboration de la réglementation professionnelle qui en fait le coauteur du dommage subi par le salarié exposé à l’amiante. Que dit précisément le conseil d’État ? Il est important de souligner que dans cette affaire, pour évaluer la condamnation mise en définitive à la charge de l’Etat, le juge relève que, « en cas d’exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l’employeur, qui fait l’objet d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ». L’employeur est invité à obtenir, dans un premier temps, devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la garantie des autres employeurs au service desquels la victime aurait été exposée. Dans un deuxième temps, l’employeur peut envisager d’agir contre l’Etat.

Quelles seront les conséquences pour les anciens salariés malades de l’amiante et pour leurs employeurs ? 

Il n’y a pas d’impact pour les salariés. En revanche, l’employeur doit en cas de condamnation envisager d’agir contre l’Etat. Dans l’affaire tranchée le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat distingue deux périodes pour moduler le partage de responsabilité en fonction des fautes respectives de l’employeur et de l’Etat : une première période située avant 1977, une autre après 1977 et ce, jusqu’en 1997. L’année 1977 correspond aux premières réglementations encadrant et limitant l’utilisation de l’amiante. Dans la foulée, le décret du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation a interdit, à compter du 1er janvier 1997, la fabrication et la vente de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant. En pratique, le comportement de l’employeur au sein de ces deux périodes (avant et après 1977) déterminera la gravité de sa faute et donc les responsabilités respectives.

Qu’en est-il de la réparation du préjudice d’anxiété ? 

Nous savons que l’indemnisation du “préjudice d’anxiété” résultant d’une exposition à l’amiante a été admise par la Cour de cassation, même en l’absence de texte imposant à l’employeur une mesure de sécurité spécifique. Les critères énoncés par le Conseil d’Etat ne semblent pas exclure une telle réparation du champ de l’action récursoire de l’employeur contre l’Etat. Une précision jurisprudentielle reste nécessaire.

La décision du Conseil d’État est elle susceptible d’avoir une portée plus large ? 

La coresponsabilité de l’employeur et de l’Etat pourrait ne pas se limiter aux seules expositions professionnelles à l’amiante. Pour ne pas avoir adopté à temps des normes propres à limiter ou supprimer d’autres risques professionnels que l’amiante, l’Etat pourrait ainsi être condamné comme co-responsable, compte tenu de l’existence de sa faute.

Propos recueillis par Eliane Kan

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