Figurant parmi les mesures phare de la réforme des retraites, le compte pénibilité a connu iune vive levée de boucliers de la part du Medef ainsi que de multiples rebondissements. Les décrets qui en fixent l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 ont été publiés au journal officiel vendredi dernier, le 10 octobre. Le principe est simple: les salariés exposés aux facteurs définis par décret pourra acquérir des points qui lui permettront de se former, de gagner plus ou de partir plus tôt à la retraite. Voici, dans le détail, les commentaires de l’avocat Thierry Vallat, fondateur du cabinet parisien Thierry Vallat.
1/ le premier texte, à savoir le décret n°2014-1155, détermine les modalités de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et son réseau ainsi que les modalités de contrôle de l’exposition aux facteurs de risques professionnels et de traitement des réclamations portant sur ce compte.
La CNAVTS enregistre chaque année les points correspondant aux données déclarées par l’employeur. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement informe le salarié des points inscrits sur son compte.
La CARSAT (ou, le cas échéant, la caisse de la mutualité sociale agricole) peut effectuer ou faire effectuer des contrôles sur pièces et sur place de l’effectivité ou de l’ampleur de l’exposition du salarié aux facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité. Par ailleurs, en cas de différend portant sur l’attribution de points et procédant d’un désaccord entre un salarié et son employeur sur la nature de l’exposition à la pénibilité, le salarié ne peut porter sa réclamation devant la caisse qu’après avoir saisi préalablement son employeur. La caisse se prononce sur la réclamation du salarié après avis d’une commission. Le décret précise également les modalités d’intervention des agents de contrôle et les suites données par la caisse au contrôle dans le respect du contradictoire. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles s’exerce la procédure de réclamation et fixe la composition, les règles de fonctionnement et le ressort territorial de la commission.
2/ le deuxième décret n° 2014-1156 détermine en premier lieu les modalités d’acquisition de points au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Ainsi les salariés employés durant toute l’année et exposés à un seul facteur de risque professionnel acquièrent-ils quatre points par année civile et ceux exposés à plusieurs facteurs, huit points. Les salariés dont le contrat commence ou s’achève au cours de l’année civile acquièrent, par période de trois mois d’exposition, un point s’ils sont exposés à un seul facteur et deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs. Le nombre maximal de points pouvant être inscrits sur le compte au titre de l’ensemble de la carrière du salarié est fixé à 100 points. Le barème d’acquisition des points fait l’objet d’un aménagement pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956.
Le décret définit en second lieu les modalités d’utilisation des points acquis. Ces derniers peuvent d’abord être utilisés pour financer une formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé dans le cadre d’un abondement du compte personnel de formation, chaque point permettant d’acquérir 25 heures de formation. Les points peuvent également financer une réduction du temps de travail, 10 points permettant de compenser une réduction du temps de travail équivalente à 50 % pendant un trimestre. Enfin, les points acquis peuvent être utilisés pour majorer la durée d’assurance vieillesse, 10 points permettant d’acquérir un trimestre d’assurance. Les vingt premiers points inscrits sur le compte sont réservés à la formation professionnelle. Le salarié effectue sa demande d’utilisation des points auprès de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence. Des modalités particulières pour les règles d’utilisation des points sont aménagées pour les assurés nés avant le 1er janvier 1963.
Le décret précise enfin que le paiement de la cotisation additionnelle due par les employeurs au titre de la pénibilité est effectué au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ou, pour les employeurs de salariés agricoles, le 15 février de l’année suivante.
3/ le troisième décret n°2014-1157 fixe l’organisation et le fonctionnement du fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité, les modalités de sa gestion administrative, financière et comptable ainsi que les règles afférentes à ses dépenses et ses recettes. Il fixe également le taux de la cotisation appliquée à l’ensemble des employeurs dont les salariés entrent dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité ainsi que le taux de la cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, pour les salariés exposés à un seul facteur de pénibilité et pour les salariés exposés à plusieurs facteurs.
4/ l’article 7 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit que pour tout travailleur exposé à la pénibilité au-delà d’un certain seuil, l’employeur établit une fiche de prévention des expositions. Le décret n°2014-1158 vise à renforcer l’articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d’évaluation des risques, dont il précise également le contenu. Il procède en outre, en application de l’article 10 de la même loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité, en reprenant des dispositions qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale.
5/ le décret n°2014-1159 vise à renforcer l’articulation entre les fiches de prévention des expositions et le document unique d’évaluation des risques dont il précise également le contenu. Il procède en outre, en application de l’article 10 de la même loi, à la création de trois sections au sein du code du travail relatives à la procédure applicable aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
6/ le sixième décret n°2014-1160 concerne l’article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a modifié le régime de l’obligation de négocier en faveur de la prévention de la pénibilité. Le décret procède d’abord au transfert, dans le code du travail des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il abaisse en outre à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l’obligation de négocier (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage enfin le contenu des accords et plans d’action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d’établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité.
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