Selon un avis de la sous-commission permanente de la Commission centrale de sécurité (CCS) du 7 avril, les diffuseurs de brouillards seraient désormais autorisés dans certains ERP. Cet avis fait suite à la sollicitation du ministère de l’Intérieur, chargé de la coordination des dispositifs de sécurité des professions exposées, par le président de la confédération des buralistes. Ce dernier avait attiré l’attention sur le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006, portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac, qui prévoit la possibilité pour les débitants de tabac d’obtenir du directeur interrégional des douanes une subvention destinée à financer, soit la réalisation d’un audit de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit l’acquisition et l’installation de matériels et équipements de sécurité.
Selon la confédération, les buralistes considéraient que les diffuseurs de brouillard constituaient l’un des meilleurs dispositifs de sécurisation de leurs stocks et souhaitaient que l’acquisition de ce type de matériel, dès lors qu’il ne concerne que leur seule réserve, par définition non accessible au public, puisse entrer dans le périmètre de l’aide financière prévue par ce décret du 27 juin 2006.
Les réserves des débits de tabac n’étant pas des locaux accessibles au public, la question se posait donc de savoir si cette position constante depuis 1996 est toujours applicable à ces locaux, d’autant que la technologie a évolué et présente, certainement, de meilleures garanties en termes de fiabilité, d’innocuité et de garantie contre les déclenchements intempestifs.
Après débat, les membres de la sous-commission ont estimé que sa position de principe émise en 1996 pour une utilisation dans un ERP pouvait évoluer compte tenu de l’apparition d’une norme parue depuis, donnant certaines garanties dont, notamment, celle de l’innocuité de la fumée générée en cas de déclenchement du dispositif.
Néanmoins, les membres de la Commission centrale de sécurité estiment que l’utilisation des dispositifs doit être encadrée de la manière suivante :
1/ les systèmes utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 50131-8 de mai 2009 relative aux systèmes d’alarme – systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up – Partie 8 : systèmes/dispositifs générateurs de fumée.
2/ les systèmes peuvent être implantés et utilisés sans restriction dans les ERP de la 5e catégorie ainsi que dans les réserves, ou zones inaccessibles au public des ERP du 1er groupe, isolées par des parois verticales et des portes fermées.
3/ dans d’autres cas, les systèmes peuvent être installés sous réserve d’être désactivés pendant la présence du public.
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